Vous le savez : depuis le 1er juillet 2022, les professions de commissaire-priseur et d’huissier de justice ont fusionné pour donner naissance à la nouvelle profession de commissaire de justice. Dans l’exercice de leurs missions, ces professionnels sont assistés par des clercs. Ces derniers participent notamment à la réalisation de certains actes et assurent le suivi administratif et comptable.
Avec la création de la nouvelle profession de commissaire de justice, le statut des clercs devait être redéfini. Et c’est désormais chose faite ! En effet, un décret récent, qui unifie et modernise les textes existants, précise notamment les conditions de formation et d’exercice des clercs significateurs et des clercs habilités aux constats.
Conditions de formation et d’exercice
Ainsi, le clerc significateur, dont le rôle consiste notamment à signifier les actes judiciaires et extrajudiciaires, doit répondre à un certain nombre de conditions pour pouvoir être nommé :
– avoir suivi la formation de clerc significateur dispensée par l’École de formation des salariés des commissaires de justice ;
– avoir obtenu le certificat de qualification professionnelle de clerc significateur délivré par la commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle de la branche des commissaires de justice ;
– n’avoir pas été l’objet d’une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, mise à la retraite d’office, retrait d’agrément ou d’autorisation ;
– n’avoir pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur ou à la probité.
De leur côté, les clercs habilités aux constats ont pour mission de procéder aux constats établis à la requête des particuliers. Les conditions pour devenir clerc habilité aux constats ont également été revisitées.
Précision : les clercs significateurs et les clercs habilités aux constats peuvent suppléer les commissaires de justice pour assurer le service des audiences. Et ils peuvent exercer dans plusieurs offices de commissaires de justice, auxquels ils sont attachés. Les clercs significateurs sont nommés et les clercs habilités aux constats sont habilités, à la demande de l’office auquel ils sont rattachés, par le président de la cour d’appel, après avis de la chambre régionale des commissaires de justice et du procureur général.
Prestation de serment
Un certain nombre d’autres dispositions viennent définir les modalités concernant la prestation de serment des clercs significateurs. Ainsi, ils doivent, dans le mois suivant la notification de l’ordonnance de nomination, prêter serment devant la cour d’appel du siège de l’office auquel ils sont attachés. Étant précisé que s’ils n’ont pas prêté serment dans le mois suivant leur première nomination, ils sont réputés, sauf cas de force majeure, avoir renoncé à cette dernière. Et ils exercent leurs fonctions à compter du jour de leur prestation de serment.
Des cas de dispense
À noter que les dispositions du décret s’appliquent aux requêtes aux fins de nomination des clercs significateurs et d’homologation de l’habilitation des clercs aux constats transmises aux chambres régionales à compter du 1er avril 2025. De ce fait, les clercs en fonction à cette date conservent leurs droits et sont dispensés de certaines formalités (comme justifier de conditions de formation) pour les changements d’office.
Par ailleurs, les clercs qui ont prêté serment avant l’entrée en vigueur du décret sont dispensés de toute nouvelle prestation de serment.