Assurance-vie : les critères pour qualifier des primes manifestement exagérées

Pour juger du caractère excessif des primes versées sur un contrat d’assurance-vie, les juges doivent se fonder sur un certain nombre de critères. Un seul critère ne peut être retenu pour fonder leurs décisions.

Rien n’interdit à un épargnant de détenir une part importante de son patrimoine au sein d’une assurance-vie. En revanche, le contrat d’assurance-vie ne doit pas être un moyen pour empêcher les héritiers réservataires de percevoir, au moment du décès de l’épargnant, leur part de réserve. Si tel était le cas, la loi protège ces derniers en leur ouvrant une action judiciaire spécifique basée sur la notion de primes manifestement exagérées. Ce recours ayant comme finalité de remettre en cause la transmission du capital au(x) bénéficiaire(s) de l’assurance-vie et de réintégrer, au sein de la succession du défunt, soit la partie excessive, soit la totalité des primes versées.

Pour juger ou non du caractère excessif des primes versées, les juges se basent sur un certain nombre de critères consacrés par la jurisprudence. À ce titre, l’utilisation de ces critères par les juridictions a fait l’objet d’un récent contentieux.

Dans cette affaire, une veuve était décédée le 25 novembre 2010, laissant pour lui succéder ses deux filles. Elle avait souscrit un contrat d’assurance-vie désignant comme bénéficiaires l’une de ses deux filles ainsi que les deux filles de cette dernière. Lésée, la fille « écartée » avait assigné en justice sa sœur afin de demander le rapport à la succession des primes versées au titre de cette assurance-vie.

Saisie du litige, la Cour d’appel de Douai avait retenu que la veuve détenait, lors de la souscription de ce contrat d’assurance-vie, des liquidités s’élevant à environ 150 000 € et qu’elle était, par ailleurs, propriétaire de sa maison et de parcelles de terrain. Au vu de ces éléments, il n’apparaissait pas que les primes versées sur le contrat d’assurance-vie étaient manifestement exagérées par rapport aux revenus et au patrimoine de l’intéressée à la date de la souscription du contrat d’assurance-vie.

Une argumentation qui n’a pas convaincu les juges de la Cour de cassation. En effet, ces derniers ont souligné que les règles du rapport à la succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s’appliquent pas aux primes versées en assurance-vie, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur. Un tel caractère s’apprécie au moment de leur versement, au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l’utilité du contrat pour ce dernier. Or la Cour d’appel de Douai avait motivé sa décision en se fondant uniquement sur la situation patrimoniale (importance des primes versées par rapport à son épargne globale, train de vie) du souscripteur. En clair, chaque critère doit être étudié pour juger du caractère excessif des primes.


Cassation civile 2e, 16 juin 2022, n° 20-20544

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