Lorsqu’un huissier de justice signifie à un débiteur une requête en injonction de payer, accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l’ordonnance du juge revêtue de la formule exécutoire, il doit désormais mettre ces documents justificatifs à la disposition du débiteur par voie électronique.
À noter : si les documents justificatifs ne peuvent être mis à disposition par voie électronique pour une cause qui lui est étrangère, l’huissier de justice doit les joindre à la copie de la requête signifiée.
En pratique, la mise à disposition des documents justificatifs s’effectue au moyen d’une plate-forme de services de communication électronique sécurisée dénommée « Mes Pièces », mise en œuvre sous la responsabilité de la Chambre nationale des commissaires de justice.
La consultation par le débiteur des documents ainsi déposés est gratuite. Et le format de ces documents ne doit pas occasionner, pour ce dernier, un effort déraisonnable de consultation.
À noter : le système ainsi mis en place doit garantir la fiabilité de l’identification des accédants à la plate-forme, la confidentialité et l’intégrité des documents déposés, la journalisation des transmissions et consultations opérées et l’établissement de manière certaine de la date de consultation. Il doit également garantir, par des modalités d’identification des accédants conforme aux recommandations de l’autorité nationale en matière de sécurité et de défense des systèmes d’information, que chaque destinataire n’a accès qu’aux seuls documents et informations qui le concernent. Ces modalités d’identification doivent être mentionnées sur l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Décret n° 2022-245 du 25 février 2022, JO du 26
Arrêté du 24 février 2022, JO du 26