Insertion : durée des contrats à durée déterminée

Jusqu’au 16 août 2021, les contrats à durée déterminée destinés à faciliter l’insertion des personnes en difficulté peuvent être conclus pour une durée de 36 mois.

Les associations peuvent recourir à différents contrats de travail destinés à favoriser l’insertion des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi.

Ces contrats sont, en principe, conclus pour une durée maximale de 24 mois. Cependant, afin que ces publics fragiles ne soient pas pénalisés par l’interruption ou la baisse d’activité subie par leur employeur pendant la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, le gouvernement avait, en mars dernier, permis aux associations de conclure des contrats de travail d’une durée plus longue. Cette possibilité, qui aurait dû prendre fin en janvier, est prolongée jusqu’à mi-août 2021.

Ainsi, jusqu’au 16 août 2021, les contrats suivants peuvent être renouvelés pour une durée totale maximale de 36 mois, contrat initial inclus :
– les contrats à durée déterminée d’insertion conclus par les entreprises d’insertion, les associations intermédiaires et les ateliers et chantiers d’insertion ;
– les contrats de mission des entreprises de travail temporaire d’insertion ;
– les contrats d’accompagnement dans l’emploi ;
– les contrats à durée déterminée dits « tremplins » conclus par les entreprises adaptées avec des travailleurs handicapés.

À noter : dans certaines circonstances ou pour certains publics (salariés âgés d’au moins 50 ans, par exemple), ces contrats peuvent être conclus pour une durée supérieure à 36 mois.


Art. 3, ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020, JO du 23

© Les Echos Publishing

Plus d'articles

Cautionnement disproportionné : la fiche de renseignements fait foi !

Lorsqu’il s’est porté caution pour sa société auprès d’une banque, le dirigeant qui a rempli une fiche de renseignements sur ses revenus, son patrimoine et ses charges, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut pas ensuite soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’il a déclarée.