Généalogistes : quelle rémunération en cas de gestion d’affaires ?

Lorsque les héritiers n’ont pas signé de contrat de révélation de succession, le généalogiste peut obtenir, en invoquant la gestion d’affaires, le remboursement de ses dépenses utiles ou nécessaires, mais pas le paiement d’une rémunération.

Lorsque les héritiers auxquels il a dévoilé l’existence d’une succession n’ont pas signé de contrat de révélation de succession, le généalogiste peut néanmoins agir contre eux en justice, sur le fondement de la gestion d’affaires, pour qu’ils soient contraints de lui verser une certaine somme d’argent. S’il parvient à démontrer l’utilité de son intervention, il pourra alors obtenir le remboursement des dépenses qu’il a engagées en la matière.

Précision : on parle de gestion d’affaires lorsqu’une personne accomplit, sans avoir de mandat, des actes pour le compte d’une autre personne en vue de sauvegarder les intérêts de cette dernière.

Pas de droit à rémunération

Mais le généalogiste ne pourra pas obtenir le paiement d’une rémunération ! C’est ce que les juges ont réaffirmé dans une affaire récente. Un généalogiste avait informé une personne qu’elle était héritière dans une succession. Or l’intéressé avait refusé de signer le contrat de révélation de succession que le généalogiste lui avait proposé de souscrire. Ce qui ne lui avait pas empêché de découvrir qu’il était héritier d’une cousine au 4e degré et de recevoir la part d’héritage qui lui revenait. Le généalogiste avait alors invoqué la gestion d’affaires pour lui réclamer le paiement de ses honoraires, en l’occurrence une somme correspondant à 40 % du montant hors taxes de l’actif net successoral.

En vain, car les juges ont condamné l’héritier à ne verser au généalogiste qu’une somme de 4 000 €, correspondant au remboursement des dépenses utiles que ce dernier avait engagées. En effet, ils ont rappelé que la gestion d’affaires ne permet d’accorder au « gérant » que le remboursement des dépenses utiles ou nécessaires qu’il a faites, mais pas le paiement d’une rémunération, quand bien même il aurait agi à l’occasion de sa profession.


Cassation civile 1re, 29 mai 2019, n° 18-16999

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