Architectes : exercice du droit de rétractation

Considérant que communiquer via Internet à des fins professionnelles n’entrait pas dans les activités principales d’un architecte, les juges ont estimé que ce dernier était en droit de se rétracter après avoir souscrit auprès d’un prestataire une offre de création de site.

Prévu par l’article L221-18 (anciennement L121-21) du Code de la consommation, le droit de rétractation offre la possibilité à un consommateur, dans un délai de 14 jours, de se rétracter « d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ». Un droit qui s’applique aux contrats conclus entre un consommateur et un professionnel, mais aussi entre deux professionnels lorsque ces derniers ont été conclus hors établissement et qu’ils n’entrent pas dans « le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à 5 » (article L221-3 du Code de la consommation).

Communication commerciale via Internet

Dans une affaire récente, une architecte avait, hors établissement, souscrit auprès d’un prestataire spécialisé un contrat de création et de licence d’exploitation d’un site Internet dédié à son activité professionnelle. Quelque temps après, elle avait dénoncé le contrat en application de son droit de rétractation. Un droit de rétractation contesté par le prestataire qui l’avait assigné en paiement.

Saisis du litige, les juges ont constaté que le contrat avait été signé hors établissement et que l’architecte employait moins de 5 salariés. En outre, ils ont estimé que « la communication commerciale et la publicité via un site Internet n’entraient pas dans le champ de l’activité principale » d’une architecte. Cette dernière pouvait alors, légitimement, exercer son droit de rétractation.


Cassation civile 1re, 12 septembre 2018, n° 17-17319

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