Avocats : prise d’acte de la rupture du contrat de travail d’un salarié

Bien que non-détenteur d’un mandat spécial, un avocat peut valablement prendre acte de la rupture du contrat de travail de son client dès lors que l’employeur a pu croire qu’il en avait le pouvoir.

Tout salarié qui reproche des manquements suffisamment graves à son employeur a la possibilité de prendre acte de la rupture de son contrat de travail. Une procédure qui lui permet par la suite, si ses motifs sont légitimes, de faire requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse par les juges.

Et pour informer son employeur de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, aucun formalisme ne s’impose au salarié. Celui-ci peut donc tout à fait solliciter un avocat pour accomplir cette démarche en son nom. Mais cette prise d’acte est-elle valable si l’avocat ne dispose pas d’un mandat exprès du salarié ?

Dans une affaire récente, un avocat avait pris acte de la rupture du contrat de travail de son client sans pour autant avoir reçu un mandat exprès de sa part. Considérant que la prise d’acte adressée à l’employeur émanait de l’avocat, que ce dernier s’était présenté comme étant le conseil du salarié, qu’il s’était exprimé en son nom et qu’il avait une connaissance approfondie de la situation du salarié, de ses déplacements, d’un accident récent dont il avait été victime ainsi que des données du litige l’opposant à son employeur, les juges ont constaté l’existence d’un mandat apparent entre l’avocat et le salarié. Un mandat en vertu duquel le salarié avait été valablement engagé par son avocat.


Cassation sociale, 22 novembre 2017, n° 16-12524

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