Licenciement dans une association : qui est compétent ?

Le pouvoir de licencier le salarié d’une association appartient à son président, sauf si les statuts attribuent expressément cette compétence à un autre organe, tel le conseil d’administration.

Dans une association, le pouvoir de licencier un salarié relève de la compétence de son président, sauf si les statuts attribuent cette compétence à un autre organe (conseil d’administration, bureau, comité directeur…). Le président de l’association ou l’organe désigné dans les statuts pouvant déléguer cette prérogative, par exemple, au directeur général de l’association.

À ce titre, la Cour de cassation a récemment rappelé que seule une clause des statuts de l’association attribuant spécifiquement le pouvoir de licencier un salarié à un autre organe rendait le président incompétent.

Ainsi, une salariée d’un établissement d’enseignement supérieur avait été licenciée par le directeur général de l’association, celui-ci agissant sur délégation de son président. Un licenciement que la salariée avait contesté devant les tribunaux au motif que le président de l’association, et donc le directeur général, n’était pas compétent pour licencier un salarié.

La cour d’appel avait donné raison à la salariée en estimant que son licenciement aurait dû être prononcé par le conseil d’administration de l’association et non pas par le directeur général sur délégation du président. Elle en avait déduit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

Pour en arriver à cette solution, la cour d’appel s’était basée, notamment, sur l’article 13 des statuts de l’association selon lequel « le Conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer, diriger et administrer l’association sous réserve de ceux statutairement réservés aux assemblées générales ».

Mais, pour la Cour de cassation, la cour d’appel ne pouvait pas déduire de ces articles que le pouvoir de licencier les salariés de l’association appartenait au conseil d’administration. En effet, pour que cette compétence lui soit attribuée, il aurait fallu que les statuts contiennent une disposition spécifique en ce sens. La seule mention générale, dans les statuts, que le conseil d’administration « est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer, diriger et administrer l’association » ne lui conférait donc pas le pouvoir de licencier un salarié. En conséquence, c’était bien le président de l’association, et, sur délégation, le directeur général, qui était compétent pour licencier la salariée.


Cassation, sociale, 14 octobre 2020, n° 19-18574

© Les Echos Publishing

Plus d'articles

Indice trimestriel du coût de la construction

L’indice du coût de la construction, calculé par l’INSEE, traduit l’évolution des prix dans le secteur immobilier. Il sert de référence pour l’indexation des mensualités de certaines formules de prêts et pour la révision des loyers commerciaux.

Indice des loyers commerciaux

L’indice des loyers commerciaux (ILC) est utilisé pour la révision du loyer d’un bail commercial. Il est composé pour 75 % de l’indice des prix à la consommation et pour 25 % de l’indice du coût de la construction. Attention, l’indice des loyers commerciaux concerne uniquement les locataires commerçants immatriculés au registre du commerce et des sociétés (RCS) et artisans inscrits au répertoire des métiers. Il ne peut être utilisé pour les activités industrielles (fabriques, usines, ateliers…) et pour les activités exercées dans des immeubles à usage exclusif de bureaux ou dans des plates-formes logistiques (entrepôts…).

Indice des loyers des activités tertiaires

L’indice des loyers des activités tertiaires peut servir de référence pour la révision des loyers des baux professionnels en lieu et place de l’indice du coût de la construction. Plus précisément, il peut être utilisé pour les baux de locaux à usage de bureaux et de locaux occupés pour l’exercice d’une activité tertiaire autre que commerciale ou artisanale (baux des professions libérales).