Poursuite de l’activité d’une association et transfert des contrats de travail

La structure qui reprend une activité auparavant exercée par une association doit, en principe, poursuivre les contrats de travail des salariés.

Les tribunaux considèrent que la poursuite par une structure, quelle que soit sa forme juridique (entreprise, association, syndicat mixte…), des activités auparavant exercées par une association entraîne le transfert des contrats de travail de ses salariés à la nouvelle structure dès lors qu’il existe un transfert d’une entité économique autonome conservant son identité. Une entité économique autonome étant définie comme « un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ». Un arrêt récent de la Cour de cassation illustre cette dernière notion.

Dans cette affaire, un moniteur de golf avait été licencié pour motif économique par une association sportive mise en liquidation judiciaire. Il avait alors contesté son licenciement en justice estimant que son contrat de travail avait été transféré au repreneur de l’activité de l’association.

La Cour de cassation a donné raison au salarié. Elle a d’abord rappelé que le transfert d’une entité économique autonome était constitué si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité étaient repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant.

Elle a ensuite constaté que l’ensemble des moyens matériels nécessaires à l’enseignement du golf, qui était auparavant assuré par l’association, avait été transmis au repreneur, à savoir le syndicat mixte qui était propriétaire des terrains et des installations où cet enseignement était assuré. Elle a, en outre, noté que ce dernier avait poursuivi la même activité auprès d’un même public d’adhérents.

La Cour de cassation en a déduit qu’il y avait eu un transfert d’éléments corporels et incorporels significatifs nécessaires à l’exploitation d’une entité économique autonome entre l’association et le syndicat mixte. Ce qui entraînait une poursuite des contrats de travail des salariés de l’association auprès du syndicat.

Précision : pour les juges, il était indifférent que, contrairement à l’association, le syndicat mixte ne soit pas affilié à la Fédération française de golf.


Cassation sociale, 11 décembre 2024, n° 22-20260

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