Santé, social et médico-social : recours au travail temporaire

Les établissements de santé et les établissements et services sociaux et médico-sociaux peuvent recruter en intérim uniquement des professionnels ayant au moins 2 ans d’expérience dans leur domaine.

La loi du 27 décembre 2023 visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels dite loi « Valletoux » a supprimé la possibilité pour les établissements de santé et les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) de recruter en intérim des professionnels en début de carrière. Une mesure qui, selon le gouvernement, vise notamment à stabiliser les équipes de travail, à garantir la qualité et la sécurité des soins pour les patients et à « limiter les effets délétères de la concurrence salariale à laquelle se livrent les établissements sanitaires et médico-sociaux et les entreprises de travail temporaire ».

À noter : cette mesure s’applique aux contrats de mise à disposition signés entre l’établissement et l’entreprise de travail temporaire depuis le 1er juillet 2024.

Quels professionnels ?

Les établissements de santé ne peuvent recruter dans le cadre du travail temporaire des sages-femmes ainsi que des professionnels de santé relevant du livre III de la 4e partie du Code la santé publique (aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistant dentaires, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, diététiciens, etc.) que si ces derniers ont déjà exercé leur activité pendant au moins 2 ans (en équivalent temps plein) hors intérim.

Cette même durée minimale d’exercice s’impose aux ESSMS qui souhaitent engager en intérim des infirmiers, des aides-soignants, des éducateurs spécialisés, des assistants de service social, des moniteurs-éducateurs et des accompagnants éducatifs et sociaux.

Des vérifications

Il appartient à l’entreprise de travail temporaire de vérifier que le candidat remplit bien cette condition de durée minimale d’exercice. Pour cela, ce dernier doit lui communiquer :
– une attestation sur l’honneur précisant notamment, pour chaque période de travail, sa nature (libérale, salariée ou publique), le cas échéant, le nom de l’employeur, ainsi que les dates de début et de fin de période ;
– pour les professions réglementées, une copie du diplôme ou de l’autorisation d’exercice de la profession, et, le cas échéant, de la spécialité concernée.

À noter : l’entreprise de travail temporaire doit confirmer le respect de cette condition à l’établissement de santé ou l’ESSMS et lui transmettre, à sa demande, les pièces justificatives.


Décret n° 2024-583 du 24 juin 2024, JO du 25


Arrêté du 28 juin 2024, JO du 30

© Les Echos Publishing

Plus d'articles