Des précisions relatives à l’information sur le prix des produits dont la quantité a diminué

L’obligation, imposée depuis le 1 juillet dernier, d’informer les consommateurs sur le prix des produits dont la quantité a diminué concerne également les produits composés de plusieurs unités.

La « shrinkflation » est un procédé commercial qui consiste à vendre, pour un prix identique voire plus élevé, des produits préemballés dont le poids ou le volume ont été réduits. Autrement dit, dans un contexte d’inflation, elle permet aux distributeurs de donner aux consommateurs la sensation que les prix n’ont pas (ou peu) augmenté.

Pour que les consommateurs soient informés de cette pratique, légale au demeurant, mais critiquable, la règlementation oblige, depuis le 1er juillet dernier, les magasins de produits de grande consommation à prédominance alimentaire d’une superficie de plus de 400 m² à afficher, directement sur l’emballage des produits concernés ou sur une étiquette attachée ou placée à proximité du produit, de façon visible et lisible, une mention indiquant : « Pour ce produit, la quantité vendue est passée de xxx à xxx et son prix au (par exemple au kg) a augmenté de xxx % ou de xxxx € ».

Les produits concernés

Plus précisément, sont concernés les denrées alimentaires (paquets de riz, boîtes de conserve, briques de lait…) et les produits non alimentaires de grande consommation (paquets de lessive, shampoing), qui sont commercialisés dans une quantité (poids, volume) constante. Ne sont donc pas concernées les denrées alimentaires préemballées à quantité variable (rayon traiteur, par exemple) et les denrées alimentaires non préemballées (vendues en vrac).

Précision nouvellement apportée : cette obligation s’applique également aux produits composés de plusieurs unités (papier absorbant, rasoirs jetables, serviettes hygiéniques…). Pour ces produits, la mention suivante doit être apposée : « Pour ce produit, la quantité vendue est passée de xxx à xxx unités et son prix ramené à l’unité a augmenté de xxx % ou de xxxx € ».

Cet affichage doit rester visible pendant un délai de deux mois à compter de la date de la mise en vente du produit dans sa quantité réduite.

Attention : le distributeur qui ne respecte pas cette obligation est passible d’une amende administrative dont le montant peut atteindre 3 000 € s’il s’agit d’une personne physique et 15 000 € s’il s’agit d’une société.


Arrêté du 28 juin 2024, JO du 29

© Les Echos Publishing

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