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	<title>Transversaux Archives - Espace Ace</title>
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	<description>Expert Comptable - Aix-en-Provence</description>
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	<title>Transversaux Archives - Espace Ace</title>
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		<title>Vente de la résidence principale d’un entrepreneur individuel en liquidation</title>
		<link>https://espace-ace.fr/article/k4_23979518/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 15:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transversaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://espace-ace.fr/article/k4_23979518/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lorsqu’un entrepreneur individuel est mis en liquidation judiciaire et que cette procédure de liquidation affecte tant son patrimoine professionnel que son patrimoine personnel, le liquidateur peut être autorisé à vendre la résidence principale de l’intéressé, mais au seul profit de ses créanciers personnels.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="p1"><span class="s1"><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"></p>
<p>Depuis une loi du 14 février 2022, les entrepreneurs individuels disposent de deux patrimoines distincts :<br />&#8211; un patrimoine professionnel, composé des biens « utiles » à leur activité, qui constitue le gage de leurs créanciers professionnels ;<br />&#8211; et un patrimoine personnel, composé des autres biens, notamment la résidence principale (ou la partie de celle-ci qui n’est pas utilisée pour l’exercice de l’activité professionnelle), qui constitue le gage de leurs créanciers personnels.</p>
<p>Avantage de cette séparation : seul le patrimoine professionnel d’un entrepreneur individuel peut être saisi par ses créanciers professionnels, son patrimoine personnel (donc sa résidence principale ou la partie de celle-ci qui n’est pas utilisée pour l’exercice de son activité professionnelle) étant, quant à lui, à l’abri des poursuites de ces derniers.</p>
<p>À ce titre, interrogée sur l’articulation de ces dispositions, la Cour de cassation vient de préciser (dans un avis) que lorsqu’une procédure collective est ouverte tant sur le patrimoine professionnel que sur le patrimoine personnel d’un entrepreneur individuel, le liquidateur judiciaire peut être autorisé par le juge à vendre la résidence principale de ce dernier mais au seul profit de ses créanciers personnels.</p>
<p class="annotation">
               <span class="titreannotation">Précision :</span> lorsque les dettes d’un entrepreneur individuel concernent tant son patrimoine personnel que son patrimoine professionnel, le tribunal peut ouvrir une procédure collective (redressement, liquidation judiciaire) pour le traitement de ses dettes concernant son patrimoine professionnel et saisir la commission de surendettement pour ses dettes concernant son patrimoine personnel. Sachant toutefois que la procédure collective peut concerner les deux patrimoines lorsque, par exemple, ils ne sont pas bien distincts ou lorsqu’un créancier professionnel dispose d’un gage sur le patrimoine personnel. C’est dans cette dernière hypothèse (procédure collective concernant les deux patrimoines) que la Cour de cassation a été appelée à donner un avis sur la vente par le liquidateur de la résidence principale d’un entrepreneur individuel.</p>
<p><cite class="reference"><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000053029144?init=true&amp;page=1&amp;query=25-70020&amp;searchField=ALL&amp;tab_selection=all" class="target-blank"><br />
               Cassation commerciale, 10 décembre 2025, n° 25-70020 (avis)<br />
            </a></cite></p>
<p></span></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Les tarifs des annonces légales en hausse en 2026</title>
		<link>https://espace-ace.fr/article/k4_23883339/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 16:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transversaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://espace-ace.fr/article/k4_23883339/</guid>

					<description><![CDATA[<p>En 2026, les tarifs des annonces légales facturées au caractère augmentent légèrement de même que celui des annonces légales faisant l’objet d’une tarification au forfait.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="p1"><span class="s1"><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"></p>
<p>Les tarifs de publication des annonces légales ont été fixés pour 2026. Rappelons que désormais ces tarifs sont déterminés selon le nombre de caractères que comporte l’annonce et non plus en fonction du nombre de lignes. Et ils varient selon les départements. Un certain nombre d’annonces sont toutefois facturées au forfait.</p>
<h3 class="title">Les tarifs au caractère</h3>
<p>En augmentation par rapport à 2025, le tarif HT du caractère est fixé en 2026 à :<br />&#8211; 0,195 € dans les départements de l’Aisne, de l’Ardèche, des Ardennes, de la Drôme, de l’Isère, de l’Oise, du Rhône, de la Somme et de l’Yonne ;<br />&#8211; 0,206 € dans les départements de l’Eure et de la Seine-Maritime ;<br />&#8211; 0,227 € dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l’Essonne et du Val-d’Oise ;<br />&#8211; 0,239 € à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;<br />&#8211; 0,185 € en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Wallis-et-Futuna ;<br />&#8211; 0,210 € à La Réunion et à Mayotte.</p>
<p>Il est fixé à 0,189 € dans tous les autres départements.</p>
<h3 class="title">Un tarif forfaitaire pour les annonces des sociétés</h3>
<h4>Constitution de société</h4>
<p>Les avis de constitution des sociétés sont, quant à eux, facturés selon un forfait. Ce forfait augmente aussi en 2026. Il est fixé comme suit :<br />&#8211; société anonyme (SA) : 399 € (466 € à La Réunion et à Mayotte) ;<br />&#8211; société par actions simplifiée (SAS) : 199 € (233 € à La Réunion et à Mayotte) ;<br />&#8211; société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) : 142 € (167 € à La Réunion et à Mayotte) ;<br />&#8211; société en nom collectif (SNC) : 220 € (259 € à La Réunion et à Mayotte) ;<br />&#8211; société à responsabilité limitée (SARL) : 148 € (173 € à La Réunion et à Mayotte) ;<br />&#8211; entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) : 124 € (147 € à La Réunion et à Mayotte) ;<br />&#8211; société civile (à l’exception des sociétés civiles à objet immobilier) : 222 € (263 € à La Réunion et à Mayotte) ;<br />&#8211; société civile à objet immobilier (SCI) : 191 € (223 € à La Réunion et à Mayotte).</p>
<p class="annotation">
               <span class="titreannotation">Précision :</span> le coût des annonces légales relatives à la constitution des groupements agricoles d’exploitation en commun (Gaec) et des sociétés d’une autre forme que celles mentionnées ci-dessus (notamment, les sociétés en commandite simple, les sociétés en commandite par actions et les sociétés d’exercice libéral) reste fixé au nombre de caractères, selon le tarif de droit commun.</p>
<h4>Modifications statutaires</h4>
<p>Les annonces concernant les modifications statutaires suivantes (en augmentation par rapport à 2025) sont facturées comme suit en 2026 :<br />&#8211; nomination et cessation de fonction du commissaire aux comptes des sociétés commerciales et civiles ; modification de la durée des sociétés commerciales et civiles ; transfert du siège des sociétés commerciales (y compris les SE) et civiles ; nomination et cessation de fonction des dirigeants des sociétés commerciales et civiles : 109 € (126 € à La Réunion et à Mayotte) ;<br />&#8211; changement de l’objet social (sociétés commerciales et civiles) ; nomination d’un administrateur judiciaire dans les sociétés commerciales et les sociétés civiles ; modification du capital des sociétés commerciales et civiles : 136 € (158 € à La Réunion et à Mayotte) ;<br />&#8211; transformation des sociétés commerciales (y compris transformation d’une SA en SE ou d’une SE en SA) et des sociétés civiles ; mouvements d’associés des sociétés commerciales, des sociétés civiles et des associations d’avocats ; changement de la dénomination des sociétés commerciales et civiles : 199 € (229 € à La Réunion et à Mayotte) ;<br />&#8211; décision des associés de ne pas dissoudre une SARL ou une société par actions en cas de capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social : 83 € (93 € à La Réunion et à Mayotte).</p>
<h4>Liquidation de sociétés</h4>
<p>Enfin, les annonces concernant les liquidations de société (en augmentation par rapport à 2025, à une exception près) sont facturées comme suit en 2026 :<br />&#8211; acte de nomination des liquidateurs amiables des sociétés civiles et commerciales : 153 € (181 € à La Réunion et à Mayotte) ;<br />&#8211; avis de clôture de la liquidation amiable des sociétés commerciales et civiles : 111 € (129 € à La Réunion et à Mayotte) ;<br />&#8211; jugement d’ouverture d’une procédure collective (sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires, rétablissement professionnel) : 66 € (78 € à La Réunion et à Mayotte) ;<br />&#8211; jugement de clôture d’une procédure collective (sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires, rétablissement professionnel) : montant inchangé à 36 € (42 € à La Réunion et à Mayotte).</p>
<p class="annotation">
               <span class="titreannotation">Attention :</span> les annonces relatives à plus d’une des modifications de cette liste font l’objet d’une tarification au caractère.</p>
<p>Comme auparavant :<br />&#8211; une réduction de 50 % s’applique pour les annonces publiées dans le cadre d’une procédure collective, sauf celles relatives aux jugements d’ouverture et de clôture de la procédure, et pour les annonces faites dans le cadre du transfert universel du patrimoine professionnel d’un entrepreneur individuel ;<br />&#8211; une réduction de 70 % s’applique pour les annonces faites par des personnes bénéficiant de l’aide juridictionnelle.</p>
<p><cite class="reference"><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053177549" class="target-blank"><br />
               Arrêté du 19 novembre 2025, JO du 28 décembre<br />
            </a></cite></p>
<p></span></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Quand une société est-elle en cessation des paiements ?</title>
		<link>https://espace-ace.fr/article/k4_23642571/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transversaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://espace-ace.fr/article/k4_23642571/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une entreprise qui, à une certaine date, est redevable d’une lourde dette au titre d’un prêt bancaire et qui ne dispose d’aucune trésorerie ni d’aucun actif, ne peut pas contester qu’à cette date, elle était en cessation des paiements.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="p1"><span class="s1"><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"></p>
<p>Une entreprise est en état de cessation des paiements lorsqu’elle ne peut plus faire face à son passif exigible (ses dettes à payer immédiatement) avec son actif disponible. Lorsqu’une entreprise se retrouve dans cette situation, son dirigeant est tenu, dans les 45 jours qui suivent, de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (sauf s’il bénéficie d’une procédure de conciliation). Autrement dit, de déposer son bilan. À défaut, il peut être sanctionné par une mesure d’interdiction de gérer, voire par une condamnation à payer le passif de la société sur ses deniers personnels.</p>
<p>De leur côté, les créanciers de l’entreprise peuvent également demander au tribunal qu’il ouvre une procédure collective à l’encontre de celle-ci.</p>
<p>Il appartient alors au tribunal qui ouvre la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de fixer la date de cessation des paiements, cette date ne pouvant pas être antérieure de plus de 18 mois à celle du jugement d’ouverture de la procédure collective.</p>
<p class="annotation">
               <span class="titreannotation">À noter :</span> les actes accomplis par l’entreprise entre la date de cessation des paiements et la date du jugement d’ouverture de la procédure collective sont nuls ou susceptibles d’être annulés par le tribunal.</p>
<p>À ce titre, dans une affaire récente, une société constituée pour construire une maison de santé avait été mise en liquidation judiciaire à la demande du professionnel qui s’était porté caution en garantie du prêt souscrit en 2018 pour financer la construction et qui avait honoré les mensualités restées impayées à compter du mois de septembre 2022.</p>
<h3 class="title">Aucun actif disponible et un lourd passif</h3>
<p>Les juges avaient fixé la date de cessation des paiements de la société au 31 décembre 2022, ce que la société avait contesté. Saisie du litige, la Cour de cassation a confirmé la pertinence de cette date dans la mesure où, au 31 décembre 2022, la société ne disposait d’aucun actif disponible et était dans l’incapacité de faire face à son passif constitué des mensualités impayées. En effet, les juges avaient constaté :<br />&#8211; que la société n’avait payé aucune des échéances du prêt depuis le mois de septembre 2022 et l’arriéré au 31 janvier 2024 s’élevait à la somme de 636 490 €, représentant 17 mensualités ;<br />&#8211; qu’une saisie-attribution avait révélé que son compte bancaire présentait un solde négatif de 100 000 € ;<br />&#8211; que les immeubles en cours de construction, dont le chantier était à l’arrêt, ne pouvaient pas constituer un actif disponible.</p>
<p>Par conséquent, l’état de cessation des paiements était bel et bien établi et il y avait lieu d’en fixer la date au 31 décembre 2022, maximum du report autorisé par la loi (18 mois avant la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire), en considération de l’incapacité de la société débitrice de faire face aux échéances du prêt dès le mois de septembre 2022.</p>
<p><cite class="reference"><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000052384007?init=true&amp;page=1&amp;query=24-18835&amp;searchField=ALL&amp;tab_selection=all" class="target-blank"><br />
               Cassation commerciale, 1er octobre 2025, n° 24-18835<br />
            </a></cite></p>
<p></span></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Liquidation judiciaire : quelle responsabilité du dirigeant en cas d’insuffisance d’actif ?</title>
		<link>https://espace-ace.fr/article/k4_23584414/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2025 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transversaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://espace-ace.fr/article/k4_23584414/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lorsque le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire est condamné pour insuffisance d’actif, le montant du passif à payer est apprécié par les juges au regard de la seule gravité des fautes qu’il a commises.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="p1"><span class="s1"><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"></p>
<p>Lorsqu’une société est mise en liquidation judiciaire, la responsabilité de son dirigeant peut être recherchée par le liquidateur judiciaire lorsqu’il a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif (c’est-à-dire quand l’actif de la société ne suffit pas à régler ses créanciers). Au terme de cette action, dite « en comblement de passif », le dirigeant peut alors être condamné à payer sur ses deniers personnels tout ou partie des dettes de la société.</p>
<p>À ce titre, dans une affaire récente, le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire avait été condamné à payer la somme de 182 000 € au titre de l’insuffisance d’actif de la société, ce qui correspondait à la somme réclamée par le liquidateur judiciaire. Il avait alors contesté le montant de cette somme devant la Cour de cassation, faisant valoir que la condamnation d’un dirigeant à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de sa société doit être proportionnée à son patrimoine et à ses revenus. Pour lui, les juges auraient donc dû prendre en compte sa situation financière personnelle pour fixer le montant de la somme à payer.</p>
<h3 class="title">Pas de prise en compte du patrimoine et des revenus du dirigeant</h3>
<p>Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. En effet, elle a affirmé que le tribunal doit apprécier le montant de la contribution du dirigeant à l’insuffisance d’actif de la société en fonction du nombre et de la gravité des fautes de gestion qu’il a commises ayant contribué à cette insuffisance d’actif. Et qu’il n’est pas tenu de prendre en considération le patrimoine et les revenus du dirigeant fautif.</p>
<p><cite class="reference"><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000052384006?init=true&amp;page=1&amp;query=n%C2%B0+23-12234&amp;searchField=ALL&amp;tab_selection=all" class="target-blank"><br />
               Cassation commerciale, 1er octobre 2025, n° 23-12234<br />
            </a></cite></p>
<p></span></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reprise d’un acte par une société en formation et changement de dénomination sociale</title>
		<link>https://espace-ace.fr/article/k4_23366135/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2025 16:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transversaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://espace-ace.fr/article/k4_23366135/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le fait que la dénomination sociale d’une société soit différente de celle mentionnée dans un acte souscrit alors qu’elle était en formation n’invalide pas la reprise de cet acte par la société.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="p1"><span class="s1"><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"></p>
<p>Lorsqu’elle est en cours de formation, une société n’a pas encore la personnalité morale car elle n’a pas encore d’existence juridique. Elle n’a donc pas la capacité juridique d’accomplir des actes tant qu’elle n’est pas immatriculée au Registre du commerce et des sociétés (RCS). Par conséquent, ce sont les futurs associés qui accomplissent les actes qui sont nécessaires à la création de la société et au démarrage de son activité (signature d’un bail, souscription d’un prêt…) pour le compte de celle-ci. Et ces actes doivent, une fois que la société est immatriculée au RCS, être repris par celle-ci. Ils sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société.</p>
<p class="annotation">
               <span class="titreannotation">En pratique :</span> la reprise des actes intervient lors de la signature des statuts (pour les actes accomplis avant la signature des statuts et qui sont annexés aux statuts) ou s’opère par une décision des associés prise après l’immatriculation de la société (pour les actes accomplis avant l’immatriculation).</p>
<p>À ce titre, la Cour de cassation vient d’affirmer que la reprise d’un acte conclu pour le compte d’une société en formation est valable, sauf dol ou fraude, même si la société effectivement immatriculée ne revêt pas la même dénomination sociale que celle mentionnée dans cet acte.</p>
<p>Dans cette affaire, la cour d’appel avait annulé un bail conclu pour le compte d’une société en formation au motif que la dénomination de la société ayant repris ce bail après son immatriculation (« Les Petits Lascards ») était différente de celle mentionnée dans celui-ci (« L.P.L. »). La Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel.</p>
<p><cite class="reference"><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000051680583?init=true&amp;page=1&amp;query=n%C2%B0+24-13370&amp;searchField=ALL&amp;tab_selection=all" class="target-blank"><br />
               Cassation commerciale, 28 mai 2025, n° 24-13370<br />
            </a></cite></p>
<p></span></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Transmission d’entreprises en France : où en est-on ?</title>
		<link>https://espace-ace.fr/article/k4_23292007/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2025 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transversaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://espace-ace.fr/article/k4_23292007/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Après avoir diminué pendant la crise sanitaire du Covid-19, le nombre de transmissions d’entreprises progresse depuis 2022. Une tendance qui devrait se poursuivre compte tenu du nombre important d’entreprises qui seront à céder dans les prochaines années.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="p1"><span class="s1"><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"></p>
<p>D’ici 2035, environ 500 000 entreprises employant 3 millions de salariés seront susceptibles d’être cédées en raison du départ prévisible à la retraite de leur dirigeant (ces 500 000 dirigeants étant âgés de 60 ans en 2022). L’enjeu est donc important pour la préservation du tissu entrepreneurial, des compétences et des savoir-faire, et plus généralement pour l’économie française, le risque étant que des milliers d’entreprises disparaissent faute de repreneur.</p>
<p>À ce titre, selon <a href="https://www.entreprises.gouv.fr/la-dge/publications/les-transmissions-dentreprises-tendances-defis-et-enjeux-pour-leconomie" target="_blank" class="target-blank" rel="noopener">une publication récente de la Direction générale des entreprises (DGE)</a>, après avoir fortement baissé pendant la crise sanitaire du Covid-19 (32 000 en 2020), le nombre de transmissions-cessions d’entreprises (dans le cadre familial, aux salariés ou à des tiers) est reparti à la hausse depuis 2022, pour atteindre 37 200 en 2024.</p>
<h3 class="title">Essentiellement des petites entreprises</h3>
<p>Ces transmissions et cessions concernent majoritairement des petites entreprises, 86 % des entreprises cédées comptant moins de 10 salariés (en 2023). Et en 2024, elles ont eu lieu surtout dans le secteur de l’hôtellerie-café-restauration (29 % des entreprises cédées), du commerce (28 %) et des services aux entreprises et aux particuliers (17 %).</p>
<p>L’étude de la DGE montre également une forte concentration des cessions d’entreprise en 2024 dans le Grand-Ouest de la France (Bretagne, Normandie) alors que les zones situées autour des métropoles (Bordeaux, Toulouse ou Nice) ainsi que l’Île-de-France, l’Alsace et le Nord ont enregistré les plus faibles taux.</p>
<p class="annotation">
               <span class="titreannotation">À noter :</span> 7 % seulement des entreprises ont été cédées dans le cadre d’une procédure collective (procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire).</p>
<p>À signaler aussi que les entreprises cédées affichent un taux de pérennité au bout de 3 ans supérieur à celui des entreprises nouvellement créées (85,5 %, contre 81,4 %). Elles génèrent un chiffre d’affaires plus important et affichent une meilleure productivité au moment de leur transmission-cession.</p>
<p>Quant au prix moyen de cession, il a progressé de 19 % entre 2012 et 2024, passant de 255 000 € à 303 000 €.</p>
<p><cite class="reference"><a href="https://www.entreprises.gouv.fr/la-dge/publications/les-transmissions-dentreprises-tendances-defis-et-enjeux-pour-leconomie" class="target-blank"><br />
               Direction générale des entreprises, publications, Théma n° 30, juin 2025<br />
            </a></cite></p>
<p></span></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Décès d’un exploitant agricole : à qui est attribué le bail rural ?</title>
		<link>https://espace-ace.fr/article/k4_23250986/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2025 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transversaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://espace-ace.fr/article/k4_23250986/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Au décès d’un exploitant agricole, le bail rural dont il était titulaire se poursuit au profit de son conjoint ou de son partenaire de Pacs, de ses ascendants et de ses descendants qui ont participé à l’exploitatiion au cours des 5 années précédant le décès. Mais qu’en est-il si aucun d’entre eux ne remplit cette condition ?</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="p1"><span class="s1"><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"></p>
<p>Au décès d’un exploitant agricole, le bail rural dont il était titulaire a vocation à se poursuivre au profit de son conjoint ou de son partenaire de Pacs, de ses ascendants et de ses descendants qui participent à l’exploitation ou qui y ont participé au cours des 5 années précédant le décès. Si plusieurs d’entre eux sont en concurrence, le tribunal paritaire attribue le bail à l’un d’eux en considération des intérêts en présence et de l’aptitude des différents demandeurs à gérer l’exploitation et à s’y maintenir.</p>
<h3 class="title">Absence d’héritiers participant à l’exploitation</h3>
<p>Mais lorsque aucun des intéressés ne remplit la condition de participation à l’exploitation, le bailleur est alors en droit de faire résilier le bail en le demandant au juge dans les 6 mois à compter du jour où il a eu connaissance du décès de son locataire. Sachant que s’il n’exerce pas ce droit de résiliation, le bail rural est alors dévolu aux héritiers du locataire selon les règles du droit commun des successions. Plusieurs héritiers du même rang (par exemple, les enfants du locataire) ont donc vocation à devenir colocataires.</p>
<p>Précision récemment apportée par les juges, dans cette dernière hypothèse, si l’un ou plusieurs héritiers de même rang sont en conflit et revendiquent le bail chacun pour lui seul, le tribunal peut, là aussi, attribuer le bail, en considération des intérêts en présence, exclusivement à celui qui paraît le plus apte à gérer l’exploitation louée et à s’y maintenir. Ce qui permet d’éviter la situation dans laquelle des cohéritiers seraient colocataires sans l’avoir voulu ou sans avoir aucune légitimité.</p>
<p><cite class="reference"><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000051012357?init=true&amp;page=1&amp;query=n%C2%B0+23-13878&amp;searchField=ALL&amp;tab_selection=all" class="target-blank"><br />
               Cassation civile 3e, 9 janvier 2025, n° 23-13878<br />
            </a></cite></p>
<p></span></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Les tribunaux des activités économiques entrent en fonction !</title>
		<link>https://espace-ace.fr/article/k4_22524638/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jan 2025 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transversaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://espace-ace.fr/article/k4_22524638/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Douze tribunaux des activités économiques, compétents notamment pour connaître de l’ensemble des procédures de traitement des difficultés des entreprises, entrent en fonction à titre expérimental à compter du 1 janvier 2025.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="p1"><span class="s1"><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"></p>
<p>À compter du 1<sup>er</sup> janvier 2025, et à titre expérimental pendant une durée de 4 ans, un certain nombre de tribunaux de commerce sont remplacés par des « tribunaux des activités économiques » (TAE) ayant une compétence élargie, notamment en matière de prévention et de traitement des difficultés des entreprises.</p>
<p>Au nombre de douze, ces tribunaux de commerce, qui sont donc devenus des TAE depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2025, sont ceux d’Avignon, d’Auxerre, du Havre, du Mans, de Limoges, de Lyon, de Marseille, de Nancy, de Nanterre, de Paris, de Saint-Brieuc et de Versailles.</p>
<h3 class="title">Compétence des tribunaux des activités économiques</h3>
<p>Les compétences dévolues aux tribunaux judiciaires et aux tribunaux de commerce en matière de procédures amiables et collectives de traitement des difficultés économiques des entreprises sont transférées aux TAE. Ainsi, outre les compétences traditionnellement dévolues aux tribunaux de commerce, c’est-à-dire, en gros, régler les litiges entre commerçants ou entre sociétés commerciales, les TAE sont compétents pour connaître des procédures amiables (mandat ad hoc, procédure de conciliation, règlement amiable pour les exploitants agricoles) et des procédures collectives (procédure de sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire) dont font l’objet les entreprises en difficulté ayant leur siège dans leur ressort, et ce quels que soient leur statut (entreprise individuelle, professionnel libéral, société commerciale ou civile, groupement agricole, association) et leur activité (commerciale, artisanale, libérale, agricole).</p>
<p>Les TAE ont également vocation à connaître des actions et des contestations relatives aux baux commerciaux lorsqu’elles sont nées d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ou lorsqu’elles sont en lien avec une telle procédure.</p>
<h3 class="title">Les procédures ouvertes à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2025</h3>
<p>Les procédures ouvertes à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2025, et pendant la durée de l’expérimentation de 4 ans, relèvent donc désormais des TAE.</p>
<p>Parallèlement, les tribunaux judiciaires dont le ressort correspond à celui des douze TAE cessent d’être compétents pour les procédures concernées. Les sociétés civiles, les professionnels libéraux, les exploitants agricoles à titre individuel, les sociétés civiles d’exploitation agricole et les groupements agricoles (Gaec, GFA) ainsi que les associations, qui, jusqu’alors, relevaient des tribunaux judiciaires, doivent donc saisir le TAE pour demander l’ouverture d’une procédure amiable ou collective.</p>
<p class="annotation">
               <span class="titreannotation">Exception :</span> les professions libérales réglementées du droit (avocats, notaires, commissaires de justice, greffiers des tribunaux de commerce, administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires) continuent à relever des tribunaux judiciaires.</p>
<p>Quant aux commerçants et aux artisans qui exercent leur activité sous la forme d’entreprise individuelle ou de société commerciale, rien ne change pour eux si ce n’est que le tribunal auquel ils doivent s’adresser pour leurs difficultés économiques a changé de nom (le TAE au lieu du tribunal de commerce).</p>
<h3 class="title">Le paiement d’une contribution financière</h3>
<p>L’entreprise qui saisit le TAE doit payer une contribution financière lorsque la valeur totale de ses prétentions est supérieure à 50 000 €. À défaut, sa demande sera déclarée irrecevable.</p>
<p>Sachant que les entreprises employant moins de 250 salariés ne sont pas redevables de la contribution. Il en est de même pour le ministère public, l’État et les collectivités locales.</p>
<p>La contribution n’est pas due non plus lorsque la demande porte sur l’ouverture d’une procédure amiable ou collective ou encore lorsqu’elle est relative à l’homologation d’un accord amiable pour un différend ou d’une transaction.</p>
<p class="annotation">
               <span class="titreannotation">En pratique :</span> le versement de la contribution s’effectue au guichet du greffe ou par voie dématérialisée sur le site <a href="https://www.tribunaldigital.fr/" target="_blank" class="target-blank" rel="noopener">www.tribunaldigital.fr</a>.</p>
<p>Variable selon qu’il s’agit d’une personne morale ou d’une personne physique, le montant de la contribution financière a été fixé comme suit :</p>
<table border="1" class="table">
<caption><span class="caption">Pour les personnes morales</span></caption>
<thead>
<tr>
<th rowspan="1" colspan="1" class="titre valign-middle textalign-center">Montant du chiffre d’affaires annuel moyen sur les 3 dernières années (en millions d’euros)</th>
<th rowspan="1" colspan="1" class="titre valign-middle textalign-center">Montant du bénéfice annuel moyen sur les 3 dernières années</th>
<th rowspan="1" colspan="1" class="titre valign-middle textalign-center">Montant de la contribution</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="1" colspan="1" class="texte2 valign-middle textalign-left">Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 1 500</td>
<td rowspan="1" colspan="1" class="texte2 valign-middle textalign-left">Supérieur à 3 M€</td>
<td rowspan="1" colspan="1" class="texte2 valign-middle textalign-left">3 % du montant de la valeur totale des prétentions et dans la limite d’un montant maximal de 50 000 €</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="1" colspan="1" class="texte1 valign-middle textalign-left">Supérieur à 1 500</td>
<td rowspan="1" colspan="1" class="texte1 valign-middle textalign-left">Supérieur à 0</td>
<td rowspan="1" colspan="1" class="texte1 valign-middle textalign-left">5 % du montant de la valeur totale des prétentions et dans la limite d’un montant maximal de 100 000 €</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="1" class="table">
<caption><span class="caption">Pour les personnes physiques</span></caption>
<thead>
<tr>
<th rowspan="1" colspan="1" class="titre valign-middle textalign-center">Revenu fiscal de référence (tel que défini au 1° du IV du CGI) par part</th>
<th rowspan="1" colspan="1" class="titre valign-middle textalign-center">Montant de la contribution</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="1" colspan="1" class="texte2 valign-middle textalign-left">Supérieur à 250 000 € et inférieur ou égal à 500 000 €</td>
<td rowspan="1" colspan="1" class="texte2 valign-middle textalign-left">1 % du montant de la valeur totale des prétentions et dans la limite d’un montant maximal de 17 000 €</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="1" colspan="1" class="texte1 valign-middle textalign-left">Supérieur à 500 000 € et inférieur ou égal à 1 M€</td>
<td rowspan="1" colspan="1" class="texte1 valign-middle textalign-left">2 % du montant de la valeur totale des prétentions et dans la limite d’un montant maximal de 33 000 €</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="1" colspan="1" class="texte2 valign-middle textalign-left">Supérieur à 1 M€</td>
<td rowspan="1" colspan="1" class="texte2 valign-middle textalign-left">3 % du montant de la valeur totale des prétentions et dans la limite d’un montant maximal de 50 000 €</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><cite class="reference"><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050870748" class="target-blank"><br />
               Décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024, JO du 31<br />
            </a></cite></p>
<p></span></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comblement de passif : qui peut être condamné lorsque le dirigeant est une société ?</title>
		<link>https://espace-ace.fr/article/k4_22459092/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2024 12:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transversaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://espace-ace.fr/article/k4_22459092/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lorsqu’une société par actions simplifiée est en liquidation judiciaire et qu’elle est présidée par une autre société, c’est la personne qui a été désignée comme représentant permanent au sein de la SAS qui peut voir sa responsabilité engagée pour insuffisance d’actif.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="p1"><span class="s1"><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"></p>
<p>Lorsqu’une société est mise en liquidation judiciaire, la responsabilité de son dirigeant peut être recherchée lorsqu’il a commis une faute de gestion ayant contribué à son insuffisance d’actif (c’est-à-dire quand l’actif de la société ne suffit pas à régler ses créanciers). Au terme de cette action, dite « en comblement de passif », le dirigeant peut alors être condamné à payer sur ses deniers personnels tout ou partie des dettes de la société.</p>
<p>Sachant que lorsque le dirigeant de la société en liquidation judiciaire est une société, c’est le dirigeant de cette dernière qui peut voir sa responsabilité engagée à ce titre, sauf si une autre personne que lui a été désignée en qualité de représentant permanent de la société en liquidation judiciaire. Dans ce cas, c’est le représentant permanent, et lui seul, qui peut voir sa responsabilité engagée pour insuffisance d’actif.</p>
<p>C’est ce que les juges ont affirmé dans l’affaire récente suivante. Une société par actions simplifiée (SAS) dont le président était une société avait été placée en liquidation judiciaire. Conformément aux statuts, la société présidente avait désigné une personne en qualité de représentant permanent de la SAS. Face à une insuffisance d’actif de la SAS, le liquidateur judiciaire avait demandé en justice qu’une partie du passif soit mis à la charge du dirigeant, représentant légal de la société présidant la SAS, alors que ce dernier n’en était pas le représentant permanent. Condamné par la cour d’appel à payer une partie du passif, le dirigeant mis en cause avait contesté cette décision devant la Cour de cassation.</p>
<h3 class="title">La responsabilité du représentant permanent de la société dirigeante</h3>
<p>La Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel. Pour elle, lorsqu’une SAS est présidée par une autre société et que, conformément aux statuts, un représentant permanent au sein de la SAS a été désigné, la responsabilité pour insuffisance d’actif de la SAS ne peut être engagée que contre la personne qui a la qualité de représentant permanent de la SAS, et non pas contre le dirigeant de droit de la société dirigeante dès lors qu’il n’a pas la qualité de représentant permanent.</p>
<p class="annotation">
               <span class="titreannotation">Précision :</span> si aucun représentant permanent au sein de la SAS n’a été désigné, la responsabilité pour insuffisance d’actif peut alors être engagée contre le dirigeant représentant légal de la société présidente.</p>
<p><cite class="reference"><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000050703995?init=true&amp;page=1&amp;query=n%C2%B0+23-17842&amp;searchField=ALL&amp;tab_selection=all" class="target-blank"><br />
               Cassation commerciale, 20 novembre 2024, n° 23-17842<br />
            </a></cite></p>
<p></span></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cession de droits sociaux : la garantie d’éviction due par le cédant est limitée</title>
		<link>https://espace-ace.fr/article/k4_22434922/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2024 12:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transversaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://espace-ace.fr/article/k4_22434922/</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’interdiction faite au cédant de droits sociaux, en vertu de la garantie d’éviction à laquelle il est tenu, de concurrencer la société dont il a cédé les titres est limitée dans le temps, au regard de l’activité et du marché concernés.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="p1"><span class="s1"><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"></p>
<p>Le cédant de droits sociaux est tenu de garantir l’acquéreur de toute éviction qui serait de son fait, même si l’acte de cession ne le prévoit pas. Prévue par la loi, cette garantie interdit au cédant de commettre des actes qui seraient de nature à constituer des reprises ou des tentatives de reprise de la société vendue ou des atteintes à l’activité de la société telles qu’elles empêcheraient l’acquéreur de la poursuivre ou de réaliser l’objet social.</p>
<p class="annotation">
               <span class="titreannotation">Rappel :</span> le cédant de droits sociaux est également tenu de garantir l’acquéreur contre toute éviction émanant d’une tierce personne, sauf si une clause insérée dans l’acte de cession prévoit le contraire.</p>
<p>En vertu de cette garantie d’éviction, le cédant de droits sociaux s’interdit donc de se rétablir en concurrençant la société dont il a cédé les droits. Mais cette obligation est limitée dans le temps, au regard de l’activité et du marché concernés.</p>
<h3 class="title">Un marché innovant et évolutif</h3>
<p>Les juges ont réaffirmé cette règle dans l’affaire récente suivante. Quelque temps après avoir acquis les actions d’une société éditant des logiciels, son nouveau propriétaire avait agi en justice contre les cédants en invoquant la garantie d’éviction car il leur reprochait d’avoir créé une société dans le même domaine d’activité. Mais les juges ont estimé que ces derniers n’avaient pas méconnu leurs obligations résultant de la garantie d’éviction, et ce pour plusieurs raisons :<br />&#8211; la société concurrente avait été créée par l’un des cédants plus de trois ans après la cession, l’autre cédant l’ayant rejoint en tant que salarié plus de quatre ans après la cession ;<br />&#8211; la mise en ligne par la société concurrente de la première version d’un logiciel n’avait eu lieu que cinq ans après la cession ;<br />&#8211; la société dont les titres avaient été cédés intervenait sur un marché, en l’occurrence celui du développement des produits informatiques et des prestations de services correspondantes, où l’innovation technologique est rapide. Pour les juges, interdire pendant plusieurs années aux cédants d’une société œuvrant sur un tel marché innovant et évolutif de créer une société dans le même secteur serait disproportionné par rapport à la protection des intérêts de l’acquéreur.</p>
<p><cite class="reference"><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000050509857?init=true&amp;page=1&amp;query=n%C2%B0+23-11008&amp;searchField=ALL&amp;tab_selection=all" class="target-blank"><br />
               Cassation commerciale, 6 novembre 2024, n° 23-11008<br />
            </a></cite></p>
<p></span></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
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